Du côté des tribunaux
L’entreprise et les salariés
Revue de récentes décisions de justice, en matière de droit du travail.
Licenciements
Le
manquement de l'employeur à son obligation de reclassement
préalable au licenciement prive celui-ci de cause réelle
et sérieuse et ouvre droit au profit du salarié au paiement de
dommages et intérêts. C'est à l'employeur de démontrer qu'il
s'est acquitté de son obligation, laquelle est de moyen, et
donc de justifier qu'il a recherché toutes les possibilités
existantes ou qu'un reclassement était impossible, notamment en
démontrant qu'à l'époque du licenciement aucun emploi n'était
disponible dans l'entreprise ou, s'il y a lieu, dans le groupe auquel
elle appartenait (Poitiers, 17août 2023, n° 21/01359).
Tout licenciement économique
suppose réunit cumulativement trois conditions :
- un élément causal, soit des difficultés économiques, des mutations technologiques, la réorganisation pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, ou encore la cessation d'activité ;
- un élément matériel, soit la suppression, ou la transformation de l'emploi ou encore la modification du contrat de travail ;
- et le respect de l'obligation de reclassement.
En
l'espèce, les difficultés économiques alléguées par
l’entreprise n’étaient
pas établies et
l'obligation de reclassement pas respectée : le licenciement du
salarié
était
donc
dépourvu de cause réelle
et sérieuse (Colmar, 11 août
2023, n° 21/04499).
La
faute grave,
privative du droit au délai-congé et à l'indemnité
de licenciement, résulte d'un fait ou d'un ensemble de
faits imputables au salarié qui constitue une violation des
obligations résultant du contrat de travail ou des relations de
travail d'une importance telle qu'elle rend impossible son
maintien dans l'entreprise et nécessite la rupture immédiate des
relations contractuelles (Bordeaux, 03 août
2023, n° 21/06950).
Santé au travail
En
l’espèce, la lettre
de licenciement faisait
état d'absences répétées
perturbant le bon
fonctionnement de l'entreprise et nécessitant le remplacement, du
salarié, à titre définitif. Toutefois, à la date du licenciement,
il avait repris le travail. Or, dès lors que le salarié a repris le
travail antérieurement au licenciement, ni l'existence
d'une perturbation, ni la nécessité d'un remplacement définitif ne
sont établies. Il en résulte que le licenciement n'est
pas justifié par des éléments objectifs étrangers à toute
discrimination. Le motif réel du licenciement est donc
bien la maladie du salarié susceptible d'être à l'origine de
nouveaux arrêts de travail. En conséquence, le jugement sera
infirmé et, en application de l'article L 1132-4 du Code
du travail, le licenciement déclaré nul (Colmar, 28 août
2023, n° 21/02822).
Lorsque
le salarié est victime d'un accident du travail ou d'une maladie
professionnelle, la juridiction prud'homale est seule compétente
pour connaître de l'application des règles relatives à la rupture
du contrat, en particulier pour apprécier le bien-fondé
du licenciement pour inaptitude et allouer une
indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle
et sérieuse.
En
revanche, l'indemnisation des dommages résultant de l'accident
du travail relève de la
compétence exclusive du tribunal des Affaires
de sécurité sociale, qu'ils soient ou non la conséquence d'un
manquement de l'employeur (Poitiers, 27 juillet
2023, n° 21/02114).