Décisions
Entreprises et cotisations sociales
Revue de récentes décisions de justice en matière de contrôles et redressements Urssaf.
Opérations
de contrôle
Dès
lors que la mise en recouvrement du redressement a été engagée
après la réponse de l'inspecteur du recouvrement
à la société cotisante, la nullité de la procédure de
contrôle n'était pas encourue : la circonstance que le rapport
de contrôle, destiné seulement à informer l'organisme chargé
de la mise en recouvrement, ait été établi avant l'envoi de cette
réponse n'ayant pas d'incidence sur la régularité des opérations
de contrôle (Cass civ.2., 7 septembre 2023, RG n° n° 21-20524).
Assiette
et exonérations de cotisations
Les
sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail
sont, sauf exceptions, comprises dans l’assiette des cotisations de
sécurité sociale et d’allocations familiales, à moins
que l’employeur ne rapporte la preuve qu’elles concourent, pour
tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un
préjudice. Il convient ainsi de distinguer les indemnités
transactionnelles qui ont un caractère salarial, donc assujetties à
cotisations sociales, de celles ayant un caractère indemnitaire. Si
l’employeur prouve le caractère indemnitaire des indemnités
transactionnelles versées, elles peuvent être exclues de
manière globale de l’assiette des cotisations.
En cas de
contentieux, il revient au juge d’analyser la transaction, afin de
faire ressortir la commune intention précise des parties et d’en
déduire le caractère indemnitaire ou salarial des sommes
concernées. L’employeur doit apporter la preuve du caractère
indemnitaire des indemnités transactionnelles. Seule cette
démonstration peut lui permettre d’exclure les sommes concernées
de l’assiette des cotisations sociales. En l’espèce, la société
ayant démontré que l’indemnité transactionnelle versé au
salarié après la signature d’une rupture
conventionnelle avait un fondement exclusivement
indemnitaire, pour
le préjudice résultant de la perte de son emploi par
l’intéressé, cette indemnité n’entrait pas dans l’assiette
des cotisations sociales : le redressement opéré à ce
titre n’est pas fondé (Dijon, 8 juin 2023, no 21/00243).
Pour
ouvrir droit à l'exonération des cotisations de sécurité sociale
sur les sommes versées aux salariés au titre d'un accord de
participation, celui-ci doit avoir été déposé auprès de
l'autorité administrative. Il en résulte que l'exonération ne
s'applique qu'à compter de la date du dépôt de l'accord et que
sont donc soumises à cotisations les sommes attribuées aux
salariés, en exécution de cet accord, antérieurement à son dépôt (Cass. civ. 2, 22 juin 2023, n° 21-18363).
Les
présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées
(SAS) étant obligatoirement affiliés au régime général de
sécurité sociale, les sommes mises à leur disposition par la
société sont réputées l’être à titre de rémunération et
sont soumises, dès leur versement, à cotisations sociales, peu
important qu’elles aient été ultérieurement restituées. Dès
lors que le dirigeant de la société avait bénéficié des sommes
inscrites sur le compte courant
d’un associé de la société, dont il avait eu la libre
disposition entre 2013 et 2020, cet avantage en espèces devait être
soumis à cotisations sociales, peu important les remboursements
intervenus ultérieurement (Cass. 2e civ. ,7 septembre 2023, pourvoi
n° 21-22085).