Décisions
L’entreprise et les salariés
Revue de récentes décisions de la Cour de cassation, en matière de droit du travail.
Discriminations
au
travail
L’existence
d’une discrimination n’implique pas nécessairement
une comparaison avec la situation d’autres salariés. Ayant
constaté que la salariée était désignée parfois, soit
directement devant elle, soit en son absence, comme « la
libanaise »,
ce qui constituait un élément laissant supposer l’existence d’une
discrimination en raison de son origine, la cour d’appel ne pouvait
pas rejeter sa demande de dommages-intérêts au motif qu’elle ne
démontrait pas que ces propos, pour inappropriés qu’il soient,
aient entraîné une discrimination, c’est-à-dire une différence
de traitement entre elle et les autres salariées (Cass soc., 20 septembre 2023, pourvoi no 22-16130).
Contrats
de travail
La résiliation par
le propriétaire du fonds de commerce, qui
constitue
une entité économique autonome, du contrat
de location-gérance entraînant
le retour du fonds loué au bailleur, celui-ci est tenu
de poursuivre les contrats de travail du personnel attaché
à l’entité, dès lors que celle-ci demeure exploitable au jour de
sa restitution par le locataire (Cass soc., 20 septembre
2023, pourvoi no 22-14615).
Seuls
ont qualité pour demander l’annulation d’actes accomplis
en période suspecte par le débiteur soumis à une
procédure collective
les mandataires de justice désignés dans cette procédure
collective et le ministère public. Une cour d’appel ne
saurait donc accueillir la demande de l’AGS (régime
de garantie des salaires) qui
se prévaut de la nullité du contrat de travail revendiqué
par l’intéressé, en retenant qu’il a été conclu pendant la
période suspecte et qu’il est susceptible d’annulation.
Ce,
dès
lors qu’au regard de la situation de la société, les obligations
qu’elle contractait ne pouvaient être justifiées, alors que l’AGS
n’a pas qualité pour invoquer, sur le fondement de l’article
L 632-1 du code de Commerce, la nullité du contrat de travail
liant le salarié à la société (Cass soc., 20 septembre
2023, pourvoi no 22-19176).
Le
lien de subordination est
caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité
d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des
directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les
manquements de son subordonné. Peut constituer un indice de
subordination le travail au sein d’un service organisé, lorsque
l’employeur en détermine unilatéralement les conditions
d’exécution (Cass soc., 27 septembre 2023, pourvoi n° 20-22465).
Santé
au travail
La
période pendant laquelle un salarié, en raison de son état de
santé, travaille selon un mi-temps
thérapeutique doit
être assimilée à une période de présence dans
l’entreprise, de sorte que le salaire à prendre en compte pour
le calcul de l’assiette de la participation due
à ce salarié est celui perçu avant le mi-temps
thérapeutique et l’arrêt de travail pour maladie
l’ayant, le cas échéant, précédé (Cass soc., 20
septembre 2023, pourvoi no 22-12293).
Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’une salariée pendant les 10 semaines suivant la naissance de son enfant, sauf s’il justifie d’une faute grave de l’intéressée ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’arrivée de l’enfant. Ayant relevé que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement ne caractérisaient pas l’impossibilité de maintenir le contrat de travail, la cour d’appel a justifié sa décision de prononcer la nullité du licenciement (Cass soc., 27 septembre 2023, pourvoi n° 21-22937).